Investir votre trésorerie d'entreprise : comment et dans quoi ?
Comment investir l’excédent de trésorerie de votre entreprise : tout ce qu’il faut savoir pour la placer judicieusement.
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Publié le 15-06-2023 et actualisé le 17-07-2024
Le fonds de commerce (ou fonds commercial) d’une entreprise est considéré comme non amortissable.
Cependant, depuis 2016 de nouvelles lois permettent l’amortissement du fonds de commerce, à condition que le fonds réponde à des critères et à un traitement comptable précis.
Jusqu’à présent, s’il était bien constaté dans la comptabilité des entreprises, cet assouplissement de l’amortissement n’était pas déductible de leur résultat fiscal.
C’est désormais possible suite à la loi des finances 2022 sur la fiscalité d’entreprise.
Cette loi permet temporairement à certaines entreprises de déduire de leur résultat imposable l’amortissement comptabilisé au titre des fonds commerciaux.
Quels sont les critères et délais à respecter ? Quels sont les fonds de commerce éligibles ?
Voici un point complet pour y voir plus clair.
La gestion financière et administrative d’une entreprise est encadrée légalement.
Pour s’y conformer, les entreprises se réfèrent au plan comptable général, qui leur permet de distinguer les différents composants de leur société et les règles comptables afférentes.
Dans les textes, il existe une distinction entre le fonds commercial et le fonds de commerce.
Ainsi, le fonds de commerce désigne l’ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à une entreprise pour réaliser un cycle d’exploitation.
Parmi ces éléments corporels, on retrouve notamment les marchandises, le matériel et le mobilier.
Les éléments incorporels sont constitués de la clientèle, du droit au bail, de l’enseigne et du nom commercial, des licences, entre autres.
Lorsque l’on parle de ces éléments incorporels, on parle du fonds commercial.
Donc, le fonds commercial est une composante du fonds de commerce. C’est un actif incorporel comptabilisé à l’actif du bilan comptable de l’entreprise.
Selon l’article 214-3 du plan comptable général, c’est le fonds commercial qui peut faire l'objet d'un enregistrement comptable et donc d’un amortissement, sous certaines conditions.
Ceci étant exposé, nous devons quand même souligner que l’utilisation cloisonnée de ces deux termes relève de subtilités de langage propres aux jargons juridique et comptable.
Le fonds de commerce est une notion juridique, alors que le fonds commercial est uniquement utilisé en droit comptable.
Dans la pratique, la frontière entre ces deux définitions est floue.
Ainsi, le terme « fonds de commerce » est plus largement utilisé pour parler de l’amortissement du fonds commercial, rassemblant ces notions sous un même titre.
C’est pourquoi, pour se conformer aux usages du langage courant, nous utilisons aussi majoritairement le terme « fonds de commerce » dans la suite de cet article, sans différenciation.
En comptabilité, on parle d’amortissement pour désigner la perte de valeur d’un actif immobilisé (mobilier, aménagements, travaux, terrain, murs, etc.), suite à son obsolescence ou à son usure due au temps.
Cette perte est évaluée pour chaque exercice comptable et pour toute la durée de vie du bien.
Il est important de la comptabiliser, car cette dépréciation a une influence sur le patrimoine de l’entreprise (actif).
En fonction du type de bien, le plan comptable général (PCG) présente différentes durées de vie, au-delà desquelles le bien perd toute valeur comptable.
On parle alors de « valeur nette comptable » pour parler de la valeur de l’actif en question, après dépréciation.
À noter : la valeur nette comptable ne reflète pas toujours la valeur marchande réelle, c’est-à-dire la valeur à laquelle on peut revendre le bien.
Par exemple, une machine-outil bien entretenue peut tout à fait avoir été totalement amortie, et donc avoir une valeur nette comptable à zéro. Et pourtant avoir une valeur réelle sur le marché de l’occasion.
Tous ces éléments sont repris dans un tableau d’amortissements.
Il existe plusieurs manières de comptabiliser la dépréciation d’un bien, selon le type d’amortissement :
Cependant, tous les biens ne font pas obligatoirement l’objet d’un amortissement comptable.
Le Collège de l’Autorité des Normes Comptables a fixé, selon le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015, le principe selon lequel les fonds commerciaux sont présumés à durée illimitée.
De ce fait, ils ne peuvent – en théorie – pas être amortis dans la comptabilité de l’entreprise.
Leur valeur, à l’actif du bilan, reste donc la même au fil du temps.
Par principe, les règles comptables précisent donc que le fonds de commerce ne peut pas faire l’objet d’un amortissement, au sens propre du terme.
Cependant, des dérogations permettent d’amortir comptablement (mais pas fiscalement) un fonds de commerce, selon sa dépréciation, sa taille ou encore sa durée d’exploitation.
L’article 214-3 du Plan comptable général (PCG) pose une présomption indiquant qu’un fonds commercial, du fait de sa durée d’utilisation non limitée, ne peut pas être amorti.
Celui-ci peut alors simplement faire l’objet d’une provision pour dépréciation dans la comptabilité de l’entreprise.
Pour cela, l’entreprise doit réaliser, au moins une fois par an, un test de dépréciation.
Conformément à l’article 214-15 du PCG, ce test doit être réalisé même en l’absence de preuve de perte de valeur du fonds.
Le test de dépréciation est opéré au niveau des actifs de l’entreprise et implique de comparer leur valeur comptable à leur valeur vénale (actuelle).
Suite à cela, deux options possibles :
Ce test permet de constater une provision pour dépréciation. Comptablement, elle diminue le résultat imposable.
Toutefois, sa reprise est interdite en comptabilité simple. Il faut alors procéder à une reprise extra-comptable.
L’arrêté du 4 décembre 2015 engage une autre mesure de simplification, qui permet de réfuter la présomption posée par l’article 214-3 du PCG.
Celle-ci permet à certaines entreprises d’amortir comptablement leur fonds de commerce :
Cette mesure d’assouplissement concerne les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
Il existe un autre cas de figure où l’article 214-3 du plan comptable général peut être renversé : lorsque le fonds de commerce a une durée limitée d’exploitation prévisible.
Dans cette situation, l’amortissement comptable est systématique. L’entreprise est dispensée d’effectuer un test annuel de dépréciation.
On parle de durée d’utilisation limitée prévisible d’un fonds de commerce lorsque :
La législation fiscale ne traite pas les amortissements comme le fait la comptabilité. Par principe, elle les exclut de toute déduction fiscale, même s’ils font l’objet d’un amortissement comptable.
Mais là encore, des dispositions sont prises afin d’encourager le traitement extra-comptable de la dépréciation et/ou l’achat/reprise de fonds de commerce.
Depuis la loi de finances 2022, le traitement fiscal de l’amortissement d’un fonds de commerce a évolué.
En effet, l’article 23 permet – à titre temporaire – une déduction fiscale des amortissements comptabilisés sous certaines conditions.
Cette déduction fiscale temporaire d’un amortissement s’adresse ainsi aux entreprises qui :
Les artisans non-soumis au plan comptable général et les entreprises imposées au titre des bénéfices non-commerciaux (BNC) ne peuvent pas bénéficier de cette mesure.
Enfin, comme le souligne le point 4, cette mesure temporaire d’amortissement fiscal ne concerne que les fonds commerciaux acquis. Elle exclut les fonds créés au cours de cette même période.
Nous l’avons vu précédemment, à défaut d’amortir leur fonds de commerce, les entreprises doivent effectuer un test de dépréciation.
S’il est repris en comptabilité, le résultat de ce test peut alors être déduit fiscalement.
C’est ce qu’on appelle un amortissement dérogatoire ou fiscal.
Pour ce faire, si à la clôture d’un exercice, la valeur vénale du fonds de commerce est inférieure à sa valeur comptable, l’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation.
Cette provision pour dépréciation doit faire l’objet d’une reprise extra-comptable étalée (article 36 sexies de l’annexe III du Code général des impôts).
Ce n’est qu’ensuite qu’elle peut être reportée au résultat fiscal de l’entreprise, pour toute la durée d'amortissement qui reste à courir.
Son montant doit être égal à la différence entre ces deux types d’amortissement :
Le but de cette mesure est de permettre la déduction fiscale du coût de revient total du fonds de commerce.
Lorsque le fonds de commerce peut être amorti, il fait l’objet d’une écriture comptable annuelle au moment de la clôture de l’exercice comptable de l’entreprise, avant d’être déduit fiscalement.
Pour comptabiliser un amortissement de fonds de commerce, il faut :
Si nous prenons un cas concret et élaborons un tableau d’amortissement, cela donne l’exemple suivant :
Une entreprise répondant aux critères dérogatoires de la loi de finances 2022 a acquis, en janvier 2023, un fonds de commerce d’une valeur de 100.000 euros.
Elle souhaite l’amortir sur une durée de 10 ans, connaître le montant des amortissements et l’impact que cela a sur son résultat.
En prenant en compte ces éléments, on obtient le tableau suivant :
L’amortissement du fonds de commerce ainsi présenté permet d’adapter l’estimation de son coût sur toute sa durée d’exploitation.
Il est considéré comme un avantage fiscal qui encourage les reprises de fonds de commerce en facilitant leur financement.
Cette pratique, qui permet à certaines entreprises de bénéficier d’avantages afin de faciliter leur création, évolution, échanges, est désormais récurrente dans l’entrepreneuriat.
Dans la même lignée, l’on va par exemple retrouver les différents régimes d’application de la TVA d’entreprise ou encore les différentes obligations comptables en fonction du type de société…
Amortissement du fonds de commerce en 3 questions
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