Compte séquestre : de quoi parle-t'on ?
Connaître l'utilité et les principes du compte séquestre, afin de l’utiliser pour sécuriser la transaction d’un fonds de commerce ou d'une entreprise.
Publié le 07-01-2024 et actualisé le 17-07-2024
Si certains tentent l’aventure entrepreneuriale en solo, d’autres montent leur projet de création ou reprise d’entreprise avec un ou plusieurs partenaires d’affaires.
Pour cela, il est nécessaire d’évoluer dans un cadre précis et statutairement sécurisé.
Et ce, notamment au niveau d’un pilier de sa gestion : la répartition des titres sociétaires possédés par les gestionnaires.
Sur ce point, la clause d’agrément est une solution de contrôle adaptée puisque son objectif principal est de réguler l’actionnariat d’une société.
Cette clause doit être prévue statutairement (ou par un pacte d’associé) et répondre à des règles d’inscription, de fonctionnement et de refus strictes : la procédure d’agrément.
Solution idéale pour maîtriser la cession de parts sociales et la cession d’actions (parts sociales ou actions constituent les titres de la société), la clause d’agrément est recommandée, voire obligatoire dans certaines sociétés.
Sa rédaction, son application et son fonctionnement répondent à une mise en œuvre statutairement déterminée, que toute société se doit de connaître et de respecter.
La clause d’agrément permet de gérer l’actionnariat au sein d’une société, à savoir l’entrée et la sortie des associés ou actionnaires.
Elle subordonne la libre cession de parts sociales ou d’actions. Elle est donc obligatoire dans les sociétés par actions ou parts sociales (SA, SAS, SARL…).
Ainsi, la clause d’agrément oblige le cédant à obtenir l’accord de la société en cas de cession à un tiers ou à des actionnaires de la société.
Elle est principalement insérée dans les statuts de la société au moment de sa création ou au cours de sa vie.
Ses caractéristiques et modalités d’exécution dépendent de la forme juridique de la société et de ce que les associés ou actionnaires y insèrent.
On peut donc retrouver les différents éléments suivants concernant :
La clause d’agrément est la solution conseillée aux sociétés qui veulent réguler et stabiliser leur actionnariat.
L’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts ou dans un pacte d’associés est profitable à bien des égards :
En exigeant l’accord des parties lors d’une cession de parts ou d’actions, la clause d’agrément protège les intérêts de la société, des actionnaires (ou associés) et de toutes les personnes sous contrat de travail, pouvant être impactés par les conséquences d’une cession.
La procédure d’agrément régit le fonctionnement d’une clause d’agrément.
Il appartient aux statuts de la société de préciser les modalités d’exécution de la clause d’agrément (notification, accord, refus) et l’organe décisionnaire pouvant statuer.
Ces modalités peuvent diverger en fonction du statut juridique de la société.
La société à responsabilité limitée SARL est une forme juridique où le rôle décisionnaire des associés est fort (intuitu personae).
À ce titre, la présence d’une clause d’agrément relative à la cession de parts sociales au sein d’une SARL est une obligation légale, à laquelle les statuts ne peuvent déroger (article L.223-14 du Code du commerce).
Ainsi, pour toute cession, l’agrément doit être voté en assemblée générale et à la majorité : Sur le nombre de voix des associés de la société ; Sur le nombre de parts sociales disponibles.
Enfin, l’intention de cession doit être notifiée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Au sein d’une société par actions simplifiées SAS, les modalités d’exécution de la clause d’agrément sont laissées au principe de liberté statutaire qui régit la SAS.
Il appartient aux actionnaires de la SAS de préciser statutairement la procédure d’agrément, à savoir :
Comme c’est le cas dans une SAS, il incombe aux associés d’une société anonyme SA d’inscrire dans les statuts les modalités d’exécution d’une clause d’agrément.
Si la société anonyme SA ne prévoit aucune prévision particulière à ce sujet, les associés ne disposent d’aucun droit d’agrément en cas de cession de titres de société.
À ce titre, la clause d’agrément ne peut porter que sur :
Toute clause contraire à ces deux points sera considérée comme non écrite.
Doit également être précisé statutairement :
Une clause d’agrément permet de faire respecter une procédure pour une cession de titres sociétaires.
Si elle encadre la cession, elle ne permet cependant pas de forcer la cession, au détriment de l’accord des autres associés ou actionnaires.
Elle doit donc prévoir la marche à suivre en cas de refus d’agrément, ainsi que les conséquences en cas de non-respect de la procédure d’agrément.
Toute cession de titres doit se faire selon la procédure décrite dans la clause d’agrément.
Toutefois, les parties concernées peuvent s’opposer à la cession d’actions (ou de parts), mais ne peuvent pas l’interdire.
Ainsi, en cas de refus d’agrément, et si aucun accord à l’amiable n’est trouvé, les dirigeants de la société disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification pour céder les titres à un prix fixé conjointement.
En cas de désaccord sur le prix de cession, un expert doit être désigné par les parties.
Dans l’hypothèse d’un refus d’agrément, le rachat des titres doit se faire comme indiqué dans les statuts de la société.
Ainsi, les titres peuvent être rachetés par :
Si, passé ce délai, aucun accord de rachat n’a été conclu, le cédant peut céder ses titres comme il l’avait initialement prévu.
À noter que, pour une SARL, une fois le délai de 3 mois écoulé, le cédant peut céder ses parts à la personne de son choix si (et seulement si) :
La clause d’agrément permet de définir les règles de cession. Son refus ne peut en aucun cas empêcher la cession notifiée, ni être prétexte à un traitement non permis par les statuts.
Lorsqu’un associé cède ses titres sans respecter la procédure d’agrément, il y a violation de la clause d’agrément.
Suite à ce non-respect de la clause d’agrément, deux issues sont possibles :
Conformément à l’article L.227-15 du Code de commerce, toute cession effectuée sans l’accord des actionnaires ou associés de la société est déclarée nulle.
La cession n’est pas considérée comme nulle. En revanche, l’associé en faute peut être redevable de dommages et intérêts.
La clause d’agrément permet aux actionnaires et aux associés de maintenir un équilibre au sein de la société et de l’actionnariat.
Si elle est indispensable pour conduire les cessions de parts de manière réfléchie, cette clause peut également s’appliquer lors de fusion, d’absorption par une société tierce ou lors d’un apport-cession avec une société holding.
Une clause d’agrément doit donc être rédigée de manière large, afin de garantir son efficacité sur tout type de cession.
C’est pourquoi il est vivement conseillé de faire appel à un avocat en droit des affaires ou un organisme spécialisé dans la gestion de sociétés.
La clause d’agrément en 3 questions :
Découvrez notre
outil d'audit d'acquisition